4. Dans l’avis mentionné à l’article 3, le ministre indique:1° la catégorie d’acquéreurs ou de locataires visés par l’avis;
2° la terre qu’il a l’intention d’aliéner ou de louer et le territoire concerné;
3° la procédure utilisée et le mode d’attribution selon ce qui est prévu à la section III;
4° le prix d’aliénation ou de location de la terre concernée selon ce qui est prévu à la section IV.